J.O. 300 du 26 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 décembre 2004 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne


NOR : EQUA0401619A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre IV ;

Vu le décret no 70-347 du 13 avril 1970 modifié portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1972 relatif aux modalités d'attribution des bourses d'entretien à des élèves français non fonctionnaires de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 1978 modifié portant organisation et attributions de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié fixant les conditions d'aptitude physique et mentale exigées du personnel navigant technique de l'aéronautique civile ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1993 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL1),

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté fixe les conditions de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne par la direction générale de l'aviation civile.


TITRE Ier

SÉLECTION


Article 2


Le concours pour l'admission des élèves pilotes de ligne comprend trois filières respectivement appelées S, U et P. Pour concourir, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

Filière S : être âgés de plus de dix-sept ans et de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours et être titulaires d'un baccalauréat général ou technologique ou d'un diplôme équivalent permettant l'inscription dans une université scientifique ou technologique française ;

Filière U : être âgés de plus de dix-sept ans et de moins de vingt-huit ans au 1er janvier de l'année du concours, être titulaires d'un diplôme permettant l'inscription en année de licence scientifique ou technique dans une université française et des examens théoriques requis pour la délivrance de la licence de pilote de ligne avion (ATPL[A]) ;

Filière P : être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans au 1er janvier de l'année du concours, être titulaires d'un baccalauréat général ou technologique ou d'un diplôme équivalent permettant l'inscription dans une université scientifique ou technologique française, de la licence de pilote professionnel avion (CPL[A]), d'une qualification de classe ou de type, des examens théoriques requis pour la délivrance de la licence de pilote de ligne avion (ATPL[A]) et d'un certificat d'aptitude médicale de classe 1.

Le concours est ouvert aux jeunes hommes et jeunes femmes ressortissants de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les candidats ressortissants français soumis aux obligations définies par la loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de seize ans et de moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et nées :

- pour les jeunes hommes, à partir du 1er janvier 1980 ;

- pour les jeunes femmes, à partir du 1er janvier 1983,

ou rattachées aux mêmes années de recensement, doivent produire une attestation de recensement ou leur certificat de participation à l'appel de préparation à la défense ou un certificat de position militaire indiquant que le candidat est en règle au regard des obligations du service national.

Les autres candidats doivent justifier être en situation régulière au regard des obligations militaires du pays dont ils sont les ressortissants.

Les limites d'âges supérieures mentionnées au présent article pour l'accès au concours sont reculées d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre II du livre II de la loi no 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national (art. L. 62 bis).

Article 3


Les candidats peuvent se présenter à plusieurs filières du concours EPL la même année. Dans ce cas, ils passent les épreuves d'admission une seule fois. Les candidats admis dans plusieurs filières sont classés par le jury dans l'une des filières. En cas d'échec à l'une des épreuves d'admission de ces trois filières, les candidats sont éliminés de l'ensemble des filières du concours EPL de cette même année.

Le candidat ne peut pas se présenter plus de trois fois au concours d'élève pilote de ligne. Ne sont comptabilisées comme présentation que celles qui ont amené l'élimination d'un candidat lors de l'une des épreuves d'admission.

Tout lauréat exclu du cursus de formation ne peut plus se présenter au concours.

Article 4


Le nombre maximal de places offertes par filière au concours d'élève pilote de ligne est fixé chaque année par décision du ministre chargé de l'aviation civile et publiée au Journal officiel de la République française. Les places non pourvues dans les filières U et P à l'issue du concours peuvent être reportées sur la filière S.

Article 5


Les filières S, U et P du concours comprennent les épreuves décrites ci-après :

Article 5.1


La filière S du concours comprend les épreuves écrites d'admissibilité définies dans le tableau ci-après et les épreuves d'admission fixées à l'article 5.2 du présent arrêté.

Les notes attribuées aux épreuves sont exprimées par des nombres compris entre 0 et 20 et affectés des coefficients suivants :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 300 du 26/12/2004 texte numéro 51



Les épreuves peuvent se présenter, en tout ou partie, sous forme de questions à choix multiple (QCM).

L'épreuve de mathématiques porte sur le programme de la première année des classes préparatoires scientifiques (PCSI) et l'épreuve de physique sur le programme de la première année des classes préparatoires scientifiques (MPSI). Ces programmes sont ceux définis par le ministre de l'éducation nationale, en vigueur l'année du concours.

L'épreuve écrite d'anglais consiste en une série de questions qui permettent de s'assurer que le candidat dispose des connaissances nécessaires dans les domaines du vocabulaire et des structures de la langue pour s'exprimer correctement sur des sujets de la vie pratique et de l'actualité générale.

Sont déclarés admissibles les candidats qui ont obtenu un nombre de points minimum fixé par le jury pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité. Les candidats déclarés admissibles subissent les épreuves d'admission.

Article 5.2


Les filières S, U et P du concours comprennent les épreuves d'admission suivantes :


5.2.1. Première phase d'épreuves


Epreuves psychotechniques : ces épreuves consistent à évaluer l'aptitude des candidats à exercer la profession de pilote. Elles sont constituées d'une série de tests écrits.

Epreuve psychomotrice : cette épreuve consiste à évaluer l'aptitude des candidats en matière de coordination et d'attention. Elle se compose d'une série d'exercices sur ordinateur.

Ces épreuves se déroulent sur une journée environ et sont éliminatoires. Elles ne nécessitent aucune connaissance particulière de la part des candidats. Le jury établit la liste des candidats autorisés à subir les épreuves fixées aux paragraphes 5.2.2 et 5.2.3.


5.2.2. Deuxième phase d'épreuves


Epreuves de groupe, entretiens : ces épreuves consistent à vérifier l'adéquation entre les qualités humaines du candidat et les exigences requises par la fonction de commandant de bord. Le candidat est observé par deux pilotes et un psychologue pendant des épreuves de groupe se déroulant sur une demi-journée et pouvant comprendre une discussion libre en groupe, un exposé individuel et des résolutions de problèmes. Au cours d'une deuxième demi-journée, le candidat est reçu séparément en entretien par le psychologue et par les pilotes.

Ces épreuves ne nécessitent aucune connaissance particulière de la part des candidats. Ces épreuves sont éliminatoires.


5.2.3. Troisième phase d'épreuves


Epreuve d'anglais : cette épreuve consiste à évaluer l'aptitude du candidat à utiliser l'anglais dans le cadre d'un échange oral. L'épreuve est d'une durée de 35 min comportant 20 min de préparation et 15 min d'entretien consistant en un exposé suivi d'une interrogation orale.


Article 5.3


Notation de l'épreuve orale d'anglais.

L'épreuve est notée de 0 à 100. Le niveau de compréhension orale est noté sur 40, la connaissance du vocabulaire et des expressions de la langue pratique est notée sur 20, la capacité d'expression préparée et spontanée est notée sur 40.

Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 50/100 est éliminé.

La note finale est calculée sur 20 et affectée du coefficient 1.

Article 5.4


Classement.

Filière S : les candidats sont classés selon les notes obtenues à l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité et de l'épreuve orale d'anglais d'admission. En cas d'égalité, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'anglais ; en cas de nouvelle égalité, est ensuite prise en compte la meilleure note obtenue à l'épreuve écrite d'anglais.

Filières U et P : les candidats sont classés à partir de la note obtenue à l'épreuve orale d'anglais d'admission. En cas d'égalité, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note de compréhension orale ; en cas de nouvelle égalité, est ensuite prise en compte la meilleure note en capacité d'expression préparée et spontanée. S'il n'est toujours pas possible de départager les candidats ex aequo, ceux-ci repassent l'épreuve orale d'anglais devant un nouvel examinateur.

Article 6


L'Ecole nationale de l'aviation civile est chargée d'élaborer la notice mise à la disposition des candidats, qui expose les modalités pratiques d'exécution du concours.

Toutes les épreuves, à l'exception des épreuves concernant la langue anglaise, se déroulent en langue française.

Article 7


Le jury du concours comprend six membres :

- un président, membre de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie ;

- un premier vice-président, membre du service d'exploitation de la formation aéronautique ;

- un second vice-président, membre de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

- trois autres membres compétents pour les épreuves du concours.

Les membres du jury sont nommés par décision du ministre chargé de l'aviation civile pour la durée du concours.

Le jury arrête le choix des sujets des épreuves du concours ; il est responsable du déroulement des épreuves. Il établit la liste des correcteurs des épreuves écrites et des examinateurs habilités à faire passer les épreuves d'admission.

Le jury se réunit en commission d'admissibilité à l'issue des épreuves écrites visées à l'article 5.1 et en commission d'admission à l'issue des épreuves visées à l'article 5.2.

Le jury du concours peut se faire assister des correcteurs et des examinateurs habilités à faire passer les épreuves afin de rendre compte au jury en vue de sa délibération. Il peut consulter toute personne dont le président juge la compétence utile.

Le secrétariat du jury est assuré par le bureau des concours de l'Ecole nationale de l'aviation civile et le gestionnaire des élèves pilotes de ligne au service d'exploitation de la formation aéronautique.

Article 8


A l'issue des épreuves du concours, sur proposition du jury, le ministre chargé de l'aviation civile établit la liste des candidats classés par filière par ordre de mérite décroissant permettant de pourvoir les places offertes et, le cas échéant, une liste complémentaire.

La liste complémentaire permet de pourvoir au remplacement de candidats éliminés pour inaptitude médicale ou en cas de désistement avant l'entrée en formation. La validité de la liste complémentaire expire à compter de la date d'entrée en formation du dernier groupe de lauréats du concours.

Article 9


Les lauréats du concours sont admis en formation par décision du ministre s'ils répondent aux conditions d'aptitude médicale de classe 1 du personnel navigant technique professionnel.


TITRE II

FORMATION


Article 10


La formation des élèves pilotes de ligne est dispensée par le service d'exploitation de la formation aéronautique, organisme de formation au vol (FTO) approuvé conformément au paragraphe FCL 1.055 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, en vue de l'obtention :

- de la licence de pilote professionnel avion (CPL[A]) ;

- de la qualification de vol aux instruments sur avion multimoteurs (IR-ME) ;

- des examens théoriques requis pour la délivrance de la licence de pilote de ligne avion (ATPL[A]) ;

- de l'attestation de formation au travail en équipage (MCC).

La formation aux examens théoriques de l'ATPL(A) est assurée par l'Ecole nationale de l'aviation civile dans les conditions fixées au paragraphe 8 de l'appendice 1 a du FCL 1.055.

Article 11


Tout élève pilote de ligne sera exclu du cursus de formation dans les cas suivants :

- trois tentatives infructueuses par épreuve comptant pour l'obtention d'un examen théorique ;

- deux échecs successifs à l'une des épreuves pratiques ;

- trois présentations infructueuses à l'examen spécifique de la langue anglaise de l'appendice 1 au FCL 1.200.

Article 12


Il est institué une commission de progression qui comprend :

- le chef du service d'exploitation de la formation aéronautique ou son représentant, président ;

- le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou son représentant ;

- le responsable pédagogique du service d'exploitation de la formation aéronautique ou son représentant ;

- le coordonnateur de la formation des élèves pilotes de ligne ou son représentant ;

- le chef du centre du service d'exploitation de la formation aéronautique dans lequel l'élève est en formation ou le chef du centre qui est appelé à le recevoir en formation, ou son représentant ;

- un délégué élu des élèves pilotes de ligne de la promotion concernée ou, à défaut, d'une autre promotion.

Le secrétariat de la commission est assuré par le service d'exploitation et de la formation aéronautique.

La commission de progression se réunit à l'initiative du chef du service d'exploitation de la formation aéronautique ou du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile. Elle peut se faire assister d'un ensemble d'experts en vue de sa délibération. Elle peut siéger valablement si au moins quatre de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

La commission de progression :

a) Est régulièrement informée de la formation des EPL selon les procédures pédagogiques définies dans le manuel de formation du service d'exploitation de la formation aéronautique ;

b) Est chargée de se prononcer sur les mesures adaptées en cas de déroulement anormal de la formation, n'ayant pu être traités dans le cadre des procédures pédagogiques définies dans le manuel de formation approuvé du service d'exploitation de la formation aéronautique ;

c) Est chargée de proposer au ministre compétent les autres mesures à prendre à l'égard d'un élève pilote de ligne dont l'exclusion de la formation, en cas d'inaptitude médicale, d'inaptitude à poursuivre le programme de formation ou d'échec aux examens, hormis les cas prévus à l'article 11.

Article 13


La commission de progression visée à l'article 12 peut statuer en matière disciplinaire. Elle est saisie par le chef du service d'exploitation de la formation aéronautique. Elle est chargée de proposer au ministre compétent un avis sur l'application de sanctions à l'égard des élèves à l'encontre desquels ont été relevés des manquements à la discipline ou des manquements à l'obligation d'assiduité.

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves sont :

- la suspension temporaire de la formation ;

- l'exclusion définitive.

La commission de discipline peut siéger valablement si au moins quatre de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Article 14


Dans les cas prévus au c de l'article 12 et à l'article 13, le président de la commission convoque l'élève, par un écrit transmis en recommandé avec accusé de réception ou remis contre récépissé, en lui indiquant les faits et éléments qui justifient sa convocation devant la commission. Dans ce courrier, l'élève est informé de son droit d'avoir communication de son dossier administratif, de présenter des observations écrites et orales dans les conditions ci-après.

L'élève est convoqué à une date telle qu'il puisse disposer d'un délai minimum de quinze jours, qui peut être porté à trente jours maximum sur sa demande, avant sa comparution devant la commission, pour présenter ses observations écrites et prendre connaissance ou se faire communiquer par le secrétariat du service de l'exploitation de la formation aéronautique l'intégralité des pièces composant son dossier.

Lors de sa comparution, l'élève peut présenter des observations orales. Il peut se faire assister par un défenseur ou se faire représenter par un mandataire de son choix.

Les délibérations de la commission ont lieu hors de la présence de l'intéressé, de son défenseur ou de son représentant. Les délibérations sont secrètes.

Le ministre notifie à l'élève la décision définitive le concernant. Les autorités administratives concernées en sont informées dans le même délai.

Article 15


Les frais de transport, d'hébergement et de restauration sont à la charge des élèves pilotes de ligne. Les frais occasionnés par les déplacements, lorsqu'ils sont organisés par l'administration ou à son initiative, pour suivre leur formation, sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié.

Article 16


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la date de publication de la première décision fixant le nombre de places offertes au concours comme prévu à l'article 4, qui suit la publication du présent arrêté. Toutefois, les dispositions de l'article 11 ne s'appliquent pas aux élèves en cours de formation à la date de publication du présent arrêté.

Article 17


Les articles 1er à 11 de l'arrêté du 5 mai 1993 susvisé sont abrogés.

Article 18


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 décembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim